Un article paru dans Options politiques en mai dernier, sous les plumes de Phil Jarvis et Jennifer Fraser, nous invite à favoriser l’éclosion de la créativité chez nos jeunes. Il débute ainsi :

Human creativity is the fuel of an innovative society. It is a natural, expandable, and infinitely renewable resource. However, rather than fully developing this resource in our young people, we are caging and stifling it.

Cette constatation s’applique aussi aux créateurs canadiens, du moins s’il faut parler du droit d’auteur, ce secteur du droit qui couvre la production et la circulation des œuvres de l’esprit dans les domaines artistique, commercial et industriel.

Le droit d’auteur moderne comme le droit des brevets d’invention ont vu le jour au 18e siècle dans des textes législatifs influencés par les idées libérales du siècle des Lumières. Adaptés à notre cadre juridique, ces secteurs du droit ont été conçus pour répondre aux besoins spécifiques du travail de création et de l’exploitation de ses fruits.

Pour favoriser par exemple l’éclosion et la divulgation de nouvelles inventions, l’État concédait à l’inventeur un monopole d’exploitation d’une durée limitée. Grâce aux revenus qu’il tirait de son invention, l’inventeur était remboursé pour le temps et les efforts consacrés à concevoir et à élaborer son invention. La durée du monopole échue, l’invention devenait librement accessible à tous. En quelque sorte, le public payait pour profiter librement d’une invention quelques années plus tard.

Le droit d’auteur avait la même fonction. Influencé par les philosophies libérales nouvelles du 18e siècle, le législateur voyait le besoin de mettre en place un mécanisme juridique qui permettrait au public d’approfondir ses connaissances grâce à de nouvelles œuvres. Pour favoriser la multiplication des œuvres, et par conséquent la dissémination de la connaissance, le public devait assumer un coût, qui était le revenu grâce auquel les créateurs pouvaient entreprendre de nouvelles œuvres.

Sous-jacent à ces textes législatifs était l’idée que tout travail mérite salaire, alors que le travail des créateurs a des traits spécifiques, notamment parce que ceux-ci investissent personnellement temps et argent sur des périodes plus ou moins longues sans aucune assurance d’en tirer des bénéfices financiers.

La Cour suprême des États-Unis relève en 2004 que, grâce à sa grammaire et au revenu tiré de ses droits d’auteur, Noah Webster avait fait vivre sa famille et pu créer son dictionnaire (Eldred v. Ashcroft, note 15). Voilà qui est en droite ligne avec les idées libérales qui ont vu naître le droit d’auteur sous la forme qu’on lui connaît encore.

Rompant avec cette philosophie juridique aussi partagée en droit anglais, et plus largement en droit européen, cette même année 2004, la Cour suprême du Canada conclut à quatre juges contre trois que les auteurs et les artistes avaient des droits limités et qu’il serait déraisonnable de trop les rétribuer (Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., par. 31). Visait-elle les Bill Gates de ce monde ? Pas spécifiquement, car le demandeur dans le dossier soumis à la Cour était un artiste des arts visuels qui n’était pas connu dans la communauté pour profiter de revenus déraisonnables.

Il y avait ici un rappel à l’histoire canadienne qui a toujours tenu le droit d’auteur en suspicion. Dès le tournant du 19e siècle en effet, le Royaume-Uni imposait au Canada le respect des règles internationales en matière de droit d’auteur. Des politiciens canadiens privilégiaient plutôt une politique selon laquelle une œuvre devait être produite au Canada pour bénéficier du droit d’auteur. Il en est résulté un phénomène peu banal : à certains égards, la loi canadienne adoptée en 1921 et mise en vigueur en 1924 en raison précisément des tiraillements politiques, était plus profitable aux auteurs étrangers qu’aux auteurs canadiens.

En 2015 (Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc.), la Cour réaffirme la philosophie annoncée dans son arrêt Théberge, mais dans une décision unanime que seule une loi peut maintenant défaire :

The inner workings of government
Keep track of who’s doing what to get federal policy made. In The Functionary.
The Functionary
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[74] Il est bien établi que le droit d’auteur maintient « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur » de ces œuvres : Théberge, par. 30. Cet équilibre est atteint « non seulement en reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant l’importance qu’il convient à la nature limitée de ces droits. D’un point de vue grossièrement économique, il serait tout aussi inefficace de trop rétribuer les artistes et les auteurs pour le droit de reproduction qu’il serait nuisible de ne pas les rétribuer suffisamment » : Théberge, par. 31.

La Cour justifie par sa seule autorité sa conclusion, qui n’est effectivement appuyée sur aucune autorité extérieure. Se fonde-t-elle implicitement sur ceux qui cherchent à convaincre les Canadiens qu’il faille limiter la portée du droit d’auteur, car les droits des auteurs seraient trop étendus et qu’ils freineraient la création de nouvelles œuvres, notamment en abusant de leurs droits ?

Il existe dans le domaine du droit d’auteur et ailleurs des cas d’abus. Mais il faut surtout retenir que la notion de contrefaçon suppose une appréciation comparative très fine qui favorise dans tous les cas la création véritable, alors que dès les débuts du droit d’auteur les tribunaux ont expliqué qu’il fallait éviter de donner à ce droit une portée excessive. Ils le faisaient déjà pour tous les autres domaines du droit, notamment en ayant recours à la théorie de l’abus de droit, qui vise à contrer des individus qui cherchent à donner à leurs droits une portée excessive.

En point de presse à Montréal, le vendredi 28 octobre 2016, la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly a déclaré : « Il faut moderniser le coffre à outils des politiques culturelles. La plupart de nos politiques remontent aux années 80 et 90, avant le virage numérique. » Et : « On doit établir un plan d’action qui soutiendra à la fois l’audace et l’innovation. »

Dire que nos politiques remontent aux années 1980 et 1990 est un faux problème. Dès le début des années 1990, la Cour suprême du Canada avait conclu qu’une puce électronique était le support d’une œuvre et qu’il fallait l’autorisation du titulaire du droit d’auteur pour en reproduire le contenu. La Cour fondait alors sa conclusion sur des notions nées au 19e siècle. Le problème n’est pas l’âge des dispositions d’une loi. La loi est le résultat de l’interprétation qu’en font le public et, au premier chef, les tribunaux qui lui donnent sa couleur finale. C’est là où le bât blesse.

La Loi sur le droit d’auteur doit maintenant être interprétée en tenant compte de la conclusion de la Cour suprême du Canada sur le besoin de limiter la rémunération des auteurs. Si vraiment l’intention du gouvernement fédéral est de favoriser l’audace et l’innovation, il doit avant tout soumettre aux parlementaires un projet de loi qui tiendra compte très spécifiquement de la nouvelle philosophie que la Cour suprême du Canada semble privilégier de plus en plus clairement depuis 2004. Les parlementaires peuvent adhérer implicitement à cette philosophie judiciaire comme y soustraire notre société, mais à la condition dans ce dernier cas de le dire clairement.

Vu la portée qu’a le point de vue de la Cour suprême du Canada sur notre société, il y a sans doute lieu de laisser la population et ses élus d’en débattre de façon éclairée afin d’arriver avec des modifications à la Loi qui soient au diapason des attentes et des besoins des Canadiens.

Cet article fait partie du dossier Repenser la politique canadienne sur le droit d’auteur.

Photo : meunierd/Shutterstock


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Normand Tamaro
Normand Tamaro est avocat au sein du cabinet Mannella Gauthier Tamaro de Montréal. Il est l’auteur de l’ouvrage Loi sur le droit d'auteur, texte annoté (Carswell/Thomson), lequel, dans sa version française, en est à la 10e édition et, dans sa version anglaise, à la 23e.

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