Depuis quelques années, on assiste aÌ€ un engouement marqué de la part des consommateurs des pays économiquement développés pour les produits équitables. AÌ€ titre d’illustration, une étude publiée en 2003 par l’Union des consommateurs révélait que le marché cana- dien des produits équitables a augmenté de 100 p. 100 par année depuis 1998. Or, la popularité grandissante de ces produits pourrait conduire aÌ€ certains abus. En effet, l’appaÌ‚t du gain potentiel lié aÌ€ la plus-value qu’acquiert un produit qualifié d’équitable pourrait amener certains commerçants aÌ€ en faire usage de façon peu scrupuleuse afin de profiter de l’intéré‚t d’une partie de la population pré‚te aÌ€ débourser un peu plus pour s’assurer une consommation plus équitable.

Face aÌ€ ce constat, il y a lieu de se demander si les con- sommateurs sont actuellement bien protégés contre ces abus éventuels. En d’autres mots, les consommateurs sont- ils assurés du respect des valeurs généralement associées au commerce équitable lorsqu’ils aché€tent un produit portant la mention équitable? AÌ€ défaut de quoi, un encadrement de ces pratiques serait-il approprié?

L’existence du commerce équitable n’est pas un phénomé€ne nouveau, bien que l’engouement du grand pu- blic aÌ€ son égard et la présence de ses produits sur les tablettes des supermarchés soient relativement récents.

AÌ€ l’origine, le commerce équitable voulait instaurer des structures alterna- tives au systé€me commercial traditionnel en place et ce, sur des bases d’équité et de solidarité. Depuis lors, afin de réaliser cet objectif, les divers acteurs de la chaiÌ‚ne de commercialisation des produits équitables tentent d’assurer un prix juste et relativement stable aux producteurs, d’intégrer ces derniers dans la gestion de la commercialisation de leurs pro- duits, d’améliorer leurs condi- tions de travail et de protéger leur environnement. Le commerce équitable peut donc é‚tre perçu comme un moyen d’intégrer les trois sphé€res du développement durable, soit les sphé€res économique, sociale et environ- nementale, aux relations com- merciales entre le Nord et le Sud.

Le premier systé€me générique de normalisation du commerce équitable est apparu en Hollande, en 1988, sous le label Max Havelaar. Il s’est ultérieurement étendu aÌ€ plusieurs autres pays d’Europe de mé‚me qu’en Amérique du Nord, ouÌ€ l’on assista aÌ€ l’apparition d’autres labels comme celui de Transfair Canada. Au fil des années, en raison de l’intéré‚t grandissant des consommateurs envers ce type de produits, différents protagonistes impliqués dans la com- mercialisation des produits dits équita- bles ont proposé plusieurs définitions du commerce équitable. Certaines de ces définitions inté€grent les principes précédemment mentionnés, alors que d’autres s’en écartent considérablement.

Ces différences majeures entre les diverses définitions et les crité€res utilisés par les entreprises et organisations qui se vouent au commerce équitable sont peu bénéfiques pour l’avancée de ce type de commerce sur les marchés mondiaux puisqu’elles entraiÌ‚nent notamment de la confusion chez les consommateurs.

Cette difficulté d’obtenir un con- sensus quant aÌ€ la signification précise aÌ€ donner au terme équitable ainsi que celle liée aÌ€ l’établissement de crité€res communs pour circonscrire la façon de faire du commerce équitable s’explique par plusieurs raisons. D’une part, le caracté€re subjectif du mot équitable y est pour beaucoup. En effet, le terme équitable provient du mot équité, lequel est défini comme étant « la vertu de celui qui possé€de un sens naturel de la justice [et] respecte les droits de chacun ». AÌ€ la lumié€re de cette définition, l’on constate que le terme équitable peut donc é‚tre source d’interprétations multiples, tout dépendant de l’organisme qui désire en faire l’utilisation. Étant un terme large et facilement malléable, les acteurs du commerce équitable peu- vent donc attribuer différents sens aÌ€ cette expression selon leurs intéré‚ts et aÌ€ leur bénéfice.

Par ailleurs, la difficulté d’établir une distinction entre les produits équitables, éthiques, écologiques et charitables rend également l’exercice de définition plus complexe. Si l’on se réfé€re aux principes fondamentaux du commerce équitable, lesquels furent repris dans la définition donnée par la FINE, un organisme international réu- nissant les quatre plus grandes organi- sations de commerce équitable au monde (FLO, IFAT, News et EFTA), qui exige la prise en compte des trois sphé€res du développement durable, les produits éthiques, écologiques et cha- ritables ne pourraient é‚tre considérés comme des produits équitables.

Tristan Lecomte, auteur de l’ouvrage Le pari du commerce équitable, explique bien la distinction aÌ€ faire entre le com- merce éthique et le commerce équitable : « Le commerce éthique con- siste aÌ€ s’assurer que les conditions de production d’une fabrique sont décentes pour les travailleurs, qu’il n’y a pas de travail forcé ou d’exploitation du travail d’en- fants. Il porte sur des crité€res so- ciaux et non des crité€res de développement. » Il précise que les deux démarches ne sont pas opposées mais complémentaires, c’est-aÌ€-dire que dans le cas du commerce équitable, on aide les petits producteurs aÌ€ démarrer leurs activités et facilite l’accé€s au marché international alors que le commerce éthique vise plutoÌ‚t les grands centres de production déjaÌ€ développés. De plus, soulignons que la prise en considération de la protection de l’environnement est souvent absente du commerce éthique contrairement au commerce équitable.

La distinction entre les produits équitables et les produits détenteurs d’un écolabel s’impose également. En effet, la prise en compte de l’aspect social du développement durable, qui est au cœur de la philosophie du com- merce équitable, ne se retrouve pas dans le cadre des crité€res d’étiquetage des produits écologiques, ces derniers n’évaluant que leurs effets sur l’envi- ronnement et non, par exemple, le respect des normes de travail décentes.

Le commerce équitable doit finale- ment é‚tre distingué de ce que l’on peut qualifier d’actions charitables. Le don de charité ne vise pas, contrairement au commerce équitable, aÌ€ assurer un développement qui soit durable car il consiste simplement aÌ€ verser des sommes d’argent aux organisations communautaires sans se préoccuper de la façon dont elles seront investies. Ce type de processus ponctuel n’amé€ne pas de solution durable parce que, une fois que l’organisme charitable cesse de ver- ser des fonds, le processus de production risque de s’écrouler. Pour é‚tre fait de façon équitable, et donc durable, le com- merce doit viser aÌ€ permettre la gestion de la production par les producteurs eux- mé‚mes et aÌ€ garantir un prix stable. Le slogan « trade, no aid » associé au com- merce équitable illustre de façon non équivoque que ce dernier se distingue de l’action charitable.

AÌ€ la suite de l’essor considérable qu’a connu le commerce équitable au cours des dernié€res années, de nom- breuses entreprises canadiennes ont commencé aÌ€ faire usage de labels équitables pour commercialiser leurs produits. Certaines ont fait certifier leurs produits par des organismes cer- tificateurs indépendants dont les crité€res d’attribution sont reconnus internationalement, comme Transfair Canada par exemple. Cependant, étant donné qu’au Canada le commerce équitable n’est que tré€s peu encadré, qu’il ne fait l’objet d’aucune restriction concernant l’utilisation d’appellation claire et vérifiable et que la certification des produits équitables est volontaire, bon nombre d’entreprises optent plutoÌ‚t pour une procédure d’auto déclaration. Ces dernié€res se fixent donc des normes « maison » qui, selon leur propre inter- prétation, seraient conformes aÌ€ l’objec- tif du commerce équitable. Dans ce contexte, on peut certes se demander si le commerce équitable n’est pas qu’un simple outil de marketing pour cer- taines entreprises.

Devant cette panoplie de labels se revendiquant tous du qualificatif équitable et en l’absence d’un procédé permettant d’en vérifier l’authenticité, le consommateur peut difficilement s’assurer que ces produits qualifiés d’équitables le sont réellement. Ce manque de transparence et d’imputabi- lité risque de miner la confiance des consommateurs envers les produits dits équitables. Cette confusion entraiÌ‚ne de plus une division artificielle des parts du marché du commerce équitable. En effet, si une certaine proportion des con- sommateurs adhérant aÌ€ l’idéologie du commerce équitable et acceptant d’en payer la plus-value se retrouvent aÌ€ acheter, en réalité, un produit qui n’a d’équitable que le mot figurant sur son emballage, c’est le marché des produits équitables en entier qui en souffre, voyant sa clienté€le ainsi diluée au profit de produits qui le sont plus ou moins.

Le gouvernement fédéral ayant le pouvoir constitutionnel de légifér- er en matié€re de commerce inter- provincial et international, il semble pertinent de privilégier une approche uniforme aÌ€ l’ensemble du pays plutoÌ‚t que d’instaurer des régimes de certifi- cation distincts dans chaque province. Or, bien qu’aucune réglementation spécifique n’ait été adoptée au Canada pour encadrer le commerce équitable et que seules des normes et des struc- tures d’autorégulation aient été mises en place par les entreprises elles- mé‚mes, certains cadres normatifs exis- tants pourraient peut-é‚tre favoriser la protection du commerce équitable et des consommateurs contre les abus.

Le commerce équitable semble pou- voir entrer dans le champ d’application de plusieurs lois et ré€glements fédéraux garantissant aux citoyens le droit aÌ€ l’in- formation et le droit d’intenter des recours en justice. Pensons notamment aÌ€ la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consomma- tion et la Loi canadienne sur la concurrence. Par contre, ces lois visent essentielle- ment aÌ€ éviter les déclarations fausses ou trompeuses par rapport aÌ€ un produit, ce qui, en l’espé€ce, s’avé€re insuf- fisant vu l’absence de définition légale du commerce équitable. Si ces réglementations peuvent se révéler utiles pour condamner les pratiques exclusivement mercantiles du mot équitable, elles n’offrent pas de solution efficace pour les nombreuses pratiques, tels le commerce éthique et les dons de charité, qui tout en s’apparentant au commerce équitable, n’en respectent pas certaines prémisses de base.

Par ailleurs, la valeur coercitive de ces lois est, pour la plupart, limitée par le fait que la charge de dénoncer les pra- tiques frauduleuses revient exclusive- ment aux compétiteurs. Si cela a l’avantage de fournir un outil juridique aux commerçants considérant que des compétiteurs utilisent frauduleusement le qualificatif équitable, seule une vérifi- cation systématique des produits par des organismes indépendants pourrait assurer aux consommateurs la véracité des allégations et le respect des principes du commerce équitable. Bien que cette remarque ne s’applique pas aÌ€ la Loi sur les aliments et drogues, qui, elle prévoit une vérification par un organisme indépendant, cette avenue n’est gué€re plus prometteuse car cette loi s’applique exclusivement aux aliments, alors que le commerce équitable tend désormais aÌ€ s’élargir pour inclure, notamment, des produits d’artisanat et des vé‚tements.

S’il apparaiÌ‚t possible d’entériner une définition du commerce équitable par ré€glement en vertu de ces lois, il semble que ce ne soit pas la solution aÌ€ privilégier. Étant donné la portée limitée de leur application et le caracté€re subjec- tif du qualificatif équitable, la création d’un régime juridique de certification posant une définition assortie de crité€res spécifiques assurant le respect de principes prédéfinis serait plus adéquate. La mise en place d’un tel régime permettrait de surcroiÌ‚t la créa- tion d’un organisme indépendant assu- rant l’élaboration de cahiers de charges aÌ€ respecter par les intervenants dans la chaiÌ‚ne de commercialisation de pro- duits équitables ainsi que la vérification des pratiques de tous ceux se prévalant de ce qualificatif pour leurs produits.

Bien que son application soit limitée aÌ€ la province de Québec, de mé‚me qu’aux aliments et aux produits agricoles, la Loi sur les appellations réservées est un exemple intéressant dont on pourrait s’inspirer en vue d’éla- borer un régime de certification du commerce équitable au Canada.

Le régime québécois établi sous la Loi sur les appellations réservées vise aÌ€ encadrer la reconnaissance d’appella- tions spécifiquement attribuées aÌ€ cer- tains produits agricoles et alimentaires aÌ€ titre d’attestation de leur mode de pro- duction, de leur région de production ou encore de leur spécificité. Ces appel- lations réservées permettent de limiter l’utilisation de certains qualificatifs aux seuls produits qui respectent un sys- té€me de certification répondant aÌ€ des crité€res stricts et prédéfinis.

Au Québec, en vertu de cette loi, une seule appellation a été réservée aÌ€ l’heure actuelle, soit l’appellation biologique. La réservation de l’appella- tion équitable aux seuls produits répondant aÌ€ des crité€res objectifs préa- lablement déterminés et prévus par la loi permettrait d’assurer le respect des principes fondamentaux du commerce équitable. Le régime aurait par contre intéré‚t aÌ€ s’appliquer aÌ€ toute catégorie de produits plutoÌ‚t que de se limiter aux produits alimentaires afin de pou- voir couvrir l’ensemble des produits équitables existant sur le marché.

Contrairement aux législations existantes mentionnées précédem- ment, l’élaboration d’un tel régime de certification au niveau fédéral permet- trait de mettre en place un organe qui serait chargé de surveiller l’emploi du qualificatif équitable.

Au Québec, l’organisme chapeau- tant le régime est le Conseil des appel- lations agroalimentaires du Québec. Il a pour mission de s’assurer que les organismes de certification respectent les exigences de la certification et que ces derniers exercent un controÌ‚le adéquat sur les activités de leurs mem- bres et sur la vérification des produits certifiés. Ces mécanismes de vérifica- tion assurés par des organismes totale- ment indépendants de ceux qui interviennent dans la chaiÌ‚ne de com- mercialisation des produits équitables et appliquant des crité€res rigoureux permettraient de protéger la confiance des consommateurs canadiens envers les produits équitables.

L’adoption d’un régime de certifi- cation obligatoire permettrait non seulement d’assurer que tout produit se vendant au pays et portant l’appel- lation équitable est soumis aÌ€ un processus de certification fiable, mais également d’imposer des sanctions aÌ€ quiconque tenterait d’utiliser frau- duleusement l’appellation en ques- tion. AÌ€ titre indicatif, dans le cadre de la Loi sur les appellations réservées, une utilisation de l’appellation réservée sur un produit non certifié rend son auteur passible d’une amende de 2 000$ aÌ€ 20000$ et pouvant aller jusqu’aÌ€ 60 000 $ en cas de récidive. La présence de sanctions permettrait de réduire considérablement le nombre d’entreprises se servant de l’appella- tion équitable comme simple outil de marketing au détriment de l’applica- tion des valeurs fondamentales sous- jacentes au commerce équitable.

M algré les bénéfices escomptés de la création d’un régime d’appel- lation réservée, il importe de garder aÌ€ l’esprit certains effets pervers suscepti- bles d’en découler.

Ainsi, le fait de circonscrire la défi- nition du mot équitable par la législa- tion peut, incidemment, engendrer l’exclusion de certaines initiatives qui, bien que ne répondant pas aÌ€ tous les crité€res leur conférant un statut équitable, peuvent néanmoins cons- tituer des initiatives commerciales louables. Tel serait le cas, par exemple, d’un importateur de café contribuant aÌ€ offrir une aide médicale aÌ€ des produc- teurs de café cubains alors que la présence marquée du gouvernement cubain dans le processus de commercia- lisation du café empé‚che ces produc- teurs de faire partie des réseaux conventionnels de commerce équitable.

Cette contrepartie semble toutefois raisonnable afin de permettre d’enrayer la confusion aÌ€ l’égard des produits qui s’affichent équitables. D’autant plus que rien n’empé‚cherait une entreprise d’em- ployer une autre appellation aÌ€ connota- tion sociale, comme « solidaire » ou café « humanitaire », de mé‚me que d’expli- quer sur l’emballage aÌ€ quoi cela corre- spond exactement dans les faits. Le produit pourrait ainsi garder une place dans le marché des consommateurs aver- tis et conscientisés aÌ€ cette problématique, sans pour autant contribuer aÌ€ une confu- sion comme celle qui ré€gne présente- ment et qui risque fort de miner la crédibilité du commerce équitable.

L’attribution d’une appellation réservée aÌ€ l’expression équitable, en ce qu’elle impose de faire un choix quant aÌ€ une définition spécifique du terme équitable, pourrait également é‚tre la source d’un nivellement vers le bas des crité€res. Il sera en effet difficile de définir cette notion et de circonscrire les crité€res qui devront é‚tre rencontrés tout au long de la chaiÌ‚ne de fabrication et de com- mercialisation d’un produit pour qu’il soit reconnu comme étant équitable. Le risque d’abaisser le niveau des crité€res aÌ€ la suite d’une manifestation probable de mécontentement de la part de ceux qui appliquent des normes moins contraignantes est réel. Bien que non négligeable, cette crainte ne saurait justifier le statu quo.

La situation actuelle est problématique et risque de mener, aÌ€ plus ou moins long terme, aÌ€ une perte de confiance des consomma- teurs envers les déclarations équitables de certains pro- duits. La création d’un régime aÌ€ l’image de la Loi sur les appellations réservées, appliqué aÌ€ l’utilisa- tion du terme équitable, procurerait cer- tainement des avantages notoires, mais elle impliquerait également certaines dif- ficultés. Afin de permettre au systé€me de commerce équitable de remplir adéquate- ment les objectifs qu’il s’est fixés, il sem- ble donc qu’il faudra, au surplus, explorer d’autres façons de procéder.

En cas d’inaction ou de temporisation au niveau législatif, une cam- pagne publicitaire sur la signification et les implications des labels de certifi- cation reposant sur les crité€res garan- tissant le respect de l’idéologie du commerce équitable, tels que ceux de Transfair Canada, serait probablement la meilleure mesure aÌ€ privilégier. Il semble évident toutefois que, mé‚me en cas d’instauration d’une appellation réservée équitable, l’information du public devrait demeurer une priorité. 

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