(Cet article a été traduit de l’anglais.)

Le projet de loi C-51, qui modifie de façon importante certaines dispositions du Code criminel relatives aux agressions sexuelles, a été examiné et amendé par le Sénat, et est maintenant renvoyé à la Chambre des communes. Or l’un des articles du projet de loi a alarmé les féministes, les spécialistes du droit et ceux qui militent en première ligne contre la violence partout au pays. Selon cette disposition, une femme ne peut consentir à une relation sexuelle si elle est inconsciente ou incapable de former son consentement, ce qui risque de faire en sorte que l’inconscience devienne la norme pour établir l’incapacité à former son consentement. Cette disposition ne résout pas non plus un problème répandu : comment les juges peuvent-ils déterminer si une femme en état d’ébriété avancé (mais qui n’est pas inconsciente) ou une femme ayant une déficience intellectuelle est en mesure de former son consentement ? L’un des amendements que propose le Sénat corrigerait ces importantes lacunes dans le projet de loi ; le gouvernement libéral doit l’accepter.

Comprenons-nous bien : nos tribunaux ont toujours statué qu’une personne inconsciente ne peut donner son consentement. Mais les modifications du projet de loi créeraient un nouveau problème en ce qui concerne les agressions sexuelles et, par conséquent, un problème pour les femmes qui portent plainte. En effet, ces modifications supposent que l’inconscience constitue le point de référence pour établir l’incapacité à former son consentement. Ainsi, les avocats de la défense pourraient soutenir ― et les juges pourraient être d’accord avec eux ― qu’en précisant dans la loi que l’« inconscience » est une forme d’incapacité, le Parlement souhaitait que l’inconscience devienne la norme sur laquelle s’appuyer pour déterminer qu’une personne est capable ou non de former son consentement.

En attendant, chaque année au Canada, des milliers de femmes sont victimes d’agressions sexuelles alors qu’elles sont conscientes, mais incapables de former leur consentement, comme celles dont les facultés sont affaiblies par la drogue ou l’alcool au point où elles sont au seuil de l’inconscience. Les femmes en état d’ébriété sont beaucoup plus souvent ciblées que les autres justement parce que les agresseurs savent qu’elles sont moins crédibles aux yeux des policiers, des juges et des jurés. Dans les rares cas où des accusations sont portées, il est extrêmement difficile d’obtenir une condamnation, en partie parce que les juges ne peuvent s’appuyer sur une définition claire du terme incapacité. Par conséquent, ils ont tendance à se fier aux signes de conscience comme preuve que la plaignante était en mesure de former son consentement.

Prenons l’exemple de la cause R. v. Al-Rawi. Un tribunal de première instance de la Nouvelle‑Écosse a acquitté un chauffeur de taxi ayant agressé sexuellement sa cliente, qui était en état d’ébriété avancé, sur la banquette arrière de sa voiture. Malgré le fait que les policiers ont trouvé la plaignante dans le véhicule inconsciente et nue, avec l’accusé entre les jambes, le juge a conclu que, puisqu’on ne sait pas à quel instant précis elle a perdu conscience dans les 11 minutes qui se sont écoulées entre le moment où elle est montée dans le taxi et celui où les policiers sont intervenus, il est possible qu’elle ait été capable de former son consentement.

Cette façon dangereuse de concevoir la capacité, selon laquelle une personne est en mesure de véritablement accepter d’avoir une relation sexuelle avec un pur étranger du moment qu’elle est consciente, risque de rendre les femmes en état d’ébriété avancé encore plus vulnérables aux prédateurs sexuels. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a statué que le raisonnement du juge de première instance était erroné et a ordonné la tenue d’un nouveau procès, mais sans donner de directives claires sur la façon de déterminer ce qu’est l’incapacité hors de l’inconscience.

Malheureusement, le projet de loi que propose le gouvernement néglige aussi de régler l’un des problèmes persistants et généralisés dans nos lois actuellement en vigueur, celui d’établir des critères pour évaluer l’incapacité de former le consentement. Et les femmes ayant des facultés affaiblies ne sont pas les seules susceptibles d’en payer le prix. Celles ayant une déficience intellectuelle, y compris les femmes qui souffrent de maladie mentale, d’une déficience développementale ou de démence sont aussi beaucoup plus souvent victimes de violence sexuelle. Le projet de loi C-51, qui est axé sur l’inconscience, ne prend aucunement en compte ce groupe de plaignantes. La norme de l’inconscience ne veut rien dire lorsqu’il est question d’incapacité intellectuelle.

S’inspirant des travaux de la sénatrice Kim Pate, le Sénat a réagi à l’incertitude que le projet de loi créerait et à la nécessité de corriger certaines lacunes dans la loi actuellement en vigueur. Dans les amendements qu’il propose, les juges auraient comme directive claire de prendre en considération les différentes formes d’incapacité au seuil de l’inconscience. Ainsi, une plaignante qui n’a pas la capacité de comprendre la nature sexuelle de l’acte, qui ne comprend pas les risques qui y sont associés, qui ne comprend pas qu’elle a le droit d’accepter ou de refuser ou qui n’est pas en mesure de communiquer son consentement ou de dire qu’elle change d’idée n’est pas apte à donner « volontairement son accord ». Quiconque décide d’avoir quand même une relation sexuelle malgré ces conditions commet les gestes d’un prédateur sexuel et mérite d’être accusé d’agression.

Le gouvernement actuel a souvent fait grand cas de son attachement à la cause féministe. Pourtant, il est prêt à rejeter un amendement qu’appuient massivement les militantes féministes et les spécialistes du droit de partout au pays de même que les organismes qui ont pour mission d’offrir des services aux victimes de violence sexuelle. Le gouvernement affirme plutôt qu’il ne souhaite que « codifier » les lois existants et laisser aux tribunaux le soin de résoudre les problèmes qui subsistent. Malheureusement, de nombreuses femmes et filles subiront les contrecoups de cette inaction.

Le présent article s’inspire de lettres acheminées au premier ministre et à la ministre de la Justice par le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ), la Barbra Schlifer Commemorative Clinic et par 11 professeurs ayant une expertise en matière de droit relatif aux agressions sexuelles : Janine Benedet (Université de la Colombie-Britannique) ; Elaine Craig (Université Dalhousie) ; Blair Crew (Université d’Ottawa) ; Daphne Gilbert (Université d’Ottawa) ; Lise Gotell (Université de l’Alberta) ; Isabel Grant (Université de la Colombie-Britannique) ; Jennifer Koshan (Université de Calgary) ; Jennifer Quaid (Université d’Ottawa) ; Melanie Randall (Université Western) ; Elizabeth Sheehy (Université d’Ottawa) ; David Tanovich (Université de Windsor).

Photo : Des manifestants protestent contre la décision du juge Gregory Lenehan, qui a acquitté un chauffeur de taxi d’Halifax accusé d’agression sexuelle, au cours d’un rassemblement à Halifax, le 7 mars 2017. La Presse canadienne / Darren Calabrese.


Souhaitez-vous réagir à cet article ? Joignez-vous aux débats d’Options politiques et soumettez-nous votre texte en suivant ces directives| Do you have something to say about the article you just read? Be part of the Policy Options discussion, and send in your own submission. Here is a link on how to do it. 

Elizabeth  Sheehy
Elizabeth Sheehy est professeure émérite à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Son champ d’expertise est le cadre juridique en matière de violence contre les femmes.
Isabel Grant
Isabel Grant est professeure de droit à la Peter A. Allard School of Law de l’Université de la Colombie-Britannique. Ses recherches portent sur le droit en matière de violence contre les femmes.
Karen Segal
Karen Segal est avocate en droit à l’égalité et conseillère au Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (FAEJ) où elle travaille à faire progresser l’égalité des femmes et leurs droits constitutionnels.

Vous pouvez reproduire cet article d’Options politiques en ligne ou dans un périodique imprimé, sous licence Creative Commons Attribution.

Creative Commons License

More like this