(Cet article a été traduit en anglais.)

Un constat s’impose : le fonctionnement du système pénal canadien est mal adapté au traitement des causes d’agressions sexuelles. D’ailleurs, la plupart des victimes d’agression sexuelle n’y ont pas recours, et celles qui s’y risquent disent vivre une épreuve traumatisante. Bien sûr, le système pénal a connu de grands changements en cette matière depuis les années 1970.

En 1976, le législateur a abrogé l’exigence de corroboration du témoignage des victimes par un autre élément de preuve. Avant cette modification, une preuve indépendante devait démontrer que l’auteur du crime était bien l’accusé. Ainsi, une preuve médicale de pénétration par la force ne donnait pas nécessairement lieu à un verdict de culpabilité, puisqu’elle ne permettait pas d’établir qui était l’auteur de l’agression. Aujourd’hui, le témoignage jugé crédible des victimes, dans lequel elles identifient leur agresseur, est suffisant à cet égard.

Puis, dans l’importante réforme de 1983, le législateur a remplacé les notions de viols et d’attentats à la pudeur par celle d’agression sexuelle. Il a mis fin à la doctrine de la plainte spontanée, selon laquelle, dans les cas de « véritables » agressions sexuelles, les victimes devaient nécessairement porter plainte le plus tôt possible après l’agression. Cette doctrine ne reflétait en rien la réalité des personnes ayant subi une agression sexuelle. En effet, une étude réalisée en 2014 sur la victimisation criminelle au Canada montre que seulement 5 % des personnes ayant subi une agression sexuelle ont porté plainte à la police, alors que les vols qualifiés, par exemple, sont dénoncés dans 45 % des cas. Et nous savons aussi que les victimes d’actes criminels de nature sexuelle ne portent pas plainte sitôt après.

La réforme de 1983 a aussi marqué la fin de l’utilisation de la preuve du passé sexuel des victimes. Cette preuve visait à établir que, si celles-ci étaient de « mœurs légères », elles avaient, de ce fait, consenti aux rapports sexuels en question, ou encore que cela faisait d’elles des personnes immorales qui pouvaient donc mentir au tribunal. D’ailleurs, des commentateurs du droit ont souvent dénoncé le peu de respect pour la sphère privée des personnes plaignantes, qui voyaient leur vie intime étalée devant le tribunal, ce qui entraînait une situation de double victimisation : les victimes percevant qu’elles subissaient une deuxième agression, cette fois de la part du tribunal qui devrait normalement veiller à ce que justice soit rendue.

Le droit ne permet désormais plus de mettre en cause le passé sexuel des victimes afin d’établir l’existence de mœurs légères ou la probabilité que la victime mente. La preuve du passé sexuel est cependant encore permise lorsque la défense des accusés le requiert. Pour pouvoir faire une telle preuve, trois conditions cumulatives d’admissibilité doivent être remplies. Il faut que la preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, qu’elle ait un rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.

Par ailleurs, depuis le début du mouvement #MeToo, plusieurs critiquent la présomption d’innocence dans les cas d’agressions sexuelles, et s’insurgent contre le système pénal, qui protégerait davantage les agresseurs que les victimes. Toutefois, la présomption d’innocence est une pierre angulaire de notre système de justice, et il serait hasardeux de l’abroger. Par contre, la présomption d’innocence ne doit pas être interprétée de façon à mettre en doute la parole des victimes : elle implique seulement que la preuve des actes criminels en cause doit être faite avant que l’on condamne une personne.

La présomption d’innocence ne doit pas servir à mettre en doute la parole des victimes : elle implique seulement que la preuve des actes criminels doit être faite avant que l’on condamne une personne.

De nombreuses victimes affirment quand même manquer de confiance dans le système pénal, ce qui les amènerait à se taire. Toutefois, si ce phénomène, à lui seul, ne peut expliquer l’immense écart entre les dénonciations d’agressions sexuelles et celles d’autres crimes, il faut en tenir compte : en effet, dans l’étude citée plus haut, plus de 43 % des répondants ont soutenu ne pas avoir porté plainte parce qu’ils croyaient que la police ne jugerait pas l’incident assez important. Pourtant, dès que quelqu’un pose un acte de nature sexuelle sans que l’autre personne concernée n’ait donné son consentement, il s’agit d’un acte criminel, et tout acte criminel doit être considéré comme important par les policiers. Ainsi, parmi les premières interventions nécessaires pour amener plus de victimes d’agression sexuelle à porter plainte, il faut, comme le suggère le Barreau du Québec, une meilleure formation des policiers dans le traitement des dossiers d’agression sexuelle. La mise en place d’unités spécialisées en agressions sexuelles pourrait aussi aider les victimes à se sentir plus en confiance.

Toujours selon l’étude de 2014, d’autres raisons sont invoquées par des victimes qui ne dénoncent pas leur agresseur. Ainsi, 67 % des répondants ont affirmé qu’il s’agissait selon eux d’une affaire privée ou personnelle ― l’agresseur étant leur père, leur beau-père, un oncle, un frère ou un ami ―, qui avait été réglée de façon informelle. En effet, 86 % des enfants et 71 % des adultes agressées sexuellement connaissaient leur agresseur. L’idée de briser leur famille ou d’envoyer un membre de leur famille en prison peut donc rebuter des victimes. Si la faute n’est pas attribuable ici au système pénal, cela n’est pas une raison pour ne pas chercher à l’améliorer.

Selon une enquête menée pour le ministère canadien de la Justice, certaines victimes soutiennent qu’elles ont été déçues de l’aboutissement de leurs démarches, parce que, alors qu’elles croyaient pouvoir reprendre ainsi un certain contrôle sur leur vie, elles ont dû se rendre à l’évidence que leur histoire ne leur appartenait plus, puisqu’il revenait au poursuivant de déterminer si des accusations seraient portées ou non. Sur ce plan, on pourrait s’inspirer de la France, où les victimes peuvent exercer un droit de regard sur le recours pénal et, par le fait même, jouer un rôle plus actif. Par exemple, les victimes peuvent bénéficier du droit à un avocat, d’un accès privilégié aux informations qui concernent le dossier ainsi que d’un droit d’intervention dans la procédure. C’est ce troisième droit qui retient notre attention parce qu’il permet aux victimes de demander des actes, de participer à la recherche des preuves, de poser des questions aux témoins, de déposer des conclusions, de plaider et, finalement, de contester et de critiquer. Il pourrait être pertinent de vérifier si de pareils aménagements sont possibles en droit canadien.

De plus, il faut s’attaquer aux préjugés envers les victimes d’agression sexuelle. La Cour suprême a d’ailleurs invité les juges à faire preuve de vigilance à cet égard, mais les préjugés continuent parfois de teinter le discours judiciaire. Il arrive encore qu’un juge ou un procureur laisse transparaître des opinions préconçues. Des formations devraient donc être données à tous les intervenants du milieu judiciaire, dont les juges, les avocats de la défense et les procureurs de la Couronne, comme il faudrait l’offrir également aux policiers. C’est aussi le rôle du gouvernement de mettre en place des campagnes d’information et d’éducation auprès de la population. Nous devons absolument arrêter de banaliser les agressions sexuelles et de culpabiliser les victimes ; aucune tenue, aucun comportement, aucun sourire ne saurait justifier une agression sexuelle.

La mise en place de tribunaux spécialisés, comme on l’a proposé à l’Association internationale de la réforme du droit criminel en 2016, est une autre piste de solution. Au Québec, l’idée a été reprise par la députée Véronique Hivon et par le Parti québécois, qui s’engage à créer, s’il est élu, une chambre qui s’occuperait des violences sexuelles et conjugales au sein de la Cour du Québec. De tels tribunaux spécialisés, qui existent ailleurs dans le monde (par exemple en Afrique du Sud), permettent de mieux former les intervenants.

Enfin, d’autres types de démarches qu’un procès pénal pourraient être offerts dans les cas d’agression sexuelle. La diversification des recours juridiques est une piste qui exige beaucoup de travail, mais elle serait plus satisfaisante à long terme, parce qu’elle permettrait de trouver des moyens qui seraient en harmonie avec la réalité des victimes. Des rencontres avec des victimes prêtes à parler de leur expérience au sein du système judiciaire, par exemple, seraient une façon de concevoir de telles solutions. Le législateur devrait également penser à mettre sur pied un forum qui ne viserait pas nécessairement la répression des crimes, mais plutôt la prise de parole et la réparation.

Formation offerte aux policiers et aux acteurs du milieu judiciaire, campagne d’information s’adressant à la population et visant à vaincre les préjugés sur les agressions sexuelles, tribunaux spécialisés, nouveaux recours juridiques : toutes ces idées aideraient les victimes d’agression sexuelle. Il ne reste plus qu’au gouvernement à agir.

Cet article fait partie du dossier Une vision élargie de la réforme du système de justice pénale.

Photo : Shutterstock / Hayk Shalunts


Souhaitez-vous réagir à cet article ? Joignez-vous aux débats d’Options politiques et soumettez-nous votre texte en suivant ces directives. | Do you have something to say about the article you just read? Be part of the Policy Options discussion, and send in your own submission. Here is a link on how to do it. 

 

 

 

 

Claudie-Émilie Wagner-Lapierre
Claudie-Émilie Wagner-Lapierre est doctorante en droit à l’Université Laval. Sa thèse est consacrée à la diversification des recours dans les cas d’agression sexuelle, et son mémoire portait sur la prescription des actions en indemnisation.

Vous pouvez reproduire cet article d’Options politiques en ligne ou dans un périodique imprimé, sous licence Creative Commons Attribution.

Creative Commons License