Les questionnements sur la liberté d’expression des professionnels en général, et ceux du secteur de la santé en particulier, ne sont pas nouveaux. Mais depuis la pandémie de COVID‑19 et avec la multiplication d’enjeux sociétaux très polarisants, ils ont pris une ampleur particulière.

En théorie, les règles semblent claires. Les professionnels doivent faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’ils s’expriment publiquement, notamment sur des enjeux qui concernent leur secteur d’activités, compte tenu de l’influence que leur confère leur titre. Mais cette exigence coexiste avec la protection constitutionnelle de la liberté d’expression.

La pondération entre ces deux considérations repose sur une approche contextuelle consacrée par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Groia en 2018 et Doré en 2012 concernant le comportement des avocats, qui vise à tenir compte de divers facteurs, comme la bonne foi, la fréquence des propos et la façon de les exprimer, leur impact sur la confiance du public, etc.

En pratique, toutefois, cette approche offre peu de clarté et de prévisibilité sur les lignes à ne pas franchir pour un professionnel. Les hésitations jurisprudentielles observées au Québec et ailleurs au Canada au cours de la dernière décennie dans différentes affaires disciplinaires concernant des communications publiques de professionnels illustrent bien les difficultés rencontrées à ce chapitre.

Désinformation ou critique légitime des politiques publiques?

Au Québec, le Tribunal des professions a récemment acquitté, en appel, le Dr Marc Lacroix, un médecin de famille qui avait d’abord été trouvé coupable d’infractions disciplinaires par le conseil de discipline de son ordre professionnel, pour des propos qu’il avait tenus au tout début de la pandémie, en 2020.

Dans le cadre d’entrevues médiatiques, il avait notamment affirmé qu’il fallait « cesser d’écouter l’Organisation mondiale de la santé », estimant qu’elle « n’a pas été crédible dans cette crise-là, a caché de l’information au monde entier en sachant très bien qu’en Chine il se passait quelque chose de sérieux » et que « les pays qui ont écouté l’OMS ont des résultats désastreux » . Ce médecin avait aussi remis en question la dangerosité de la COVID-19 en comparaison avec la grippe saisonnière.

Reprochant au conseil de discipline de ne pas avoir mené une analyse contextuelle suffisamment robuste, le Tribunal d’appel a alors considéré notamment la bonne foi du médecin et le fait qu’« il s’agit de questions de politiques en matière de santé publique et non pas de questions directement reliées immédiatement (sic) à l’exercice de la profession médicale ».

S’il est vrai, comme le souligne le Tribunal, que ces propos ont été tenus en début de pandémie, alors qu’il y avait encore beaucoup d’incertitudes sur les mesures à privilégier, on peut penser que l’approche contextuelle aurait aussi pu conduire à un autre résultat. La santé publique étant bien une spécialité médicale, il aurait aussi été possible, en contexte de crise sans précédent, de faire prévaloir la prudence et la modération, surtout pour un médecin non spécialisé en ce domaine, sans nécessairement proscrire tout commentaire public.

Dans d’autres dossiers, des professionnels ont été sanctionnés pour des propos considérés infondés sur la pandémie, même s’ils n’exerçaient pas dans le secteur de la santé.

Ce fut le cas pour Daniel Pilon qui a été trouvé coupable d’une infraction disciplinaire pour des propos tenus  en 2020 sur les réseaux sociaux, alors qu’il était comptable professionnel agréé, comme ceux à l’effet que « la Chine possède un vaccin contre la Covid-19 depuis le début, mais qu’elle l’a retiré du marché tout en étant prête à le vendre à gros prix aux autres pays ».  

Dans un tout autre contexte, on se rappellera la saga disciplinaire, à volets multiples, concernant le défunt psychiatre Pierre Mailloux, qui a été une figure médiatique controversée au Québec, jusqu’à son décès en 2024.

Parmi diverses interventions publiques qui l’ont conduit à faire face à des plaintes disciplinaires, il y a ses propos tenus dans une émission télévisée bénéficiant d’une large audience, à l’effet que des études « non publiées » démontreraient, prétendument, que certains groupes racisés auraient un quotient intellectuel inférieur à la moyenne de la population. Après que la Cour supérieure eut remis en question une déclaration de culpabilité au nom de la liberté d’expression du professionnel en 2015, la Cour d’appel du Québec refusera d’en faire autant en 2017 et confirmera plutôt la culpabilité du psychiatre à des infractions déontologiques.

D’autres cas ont par ailleurs permis d’illustrer qu’une approche qui fait pencher la balance vers la liberté d’expression des professionnels est parfois souhaitable pour assurer la protection du public.

La déontologie et les lanceurs d’alerte

C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit de favoriser la dénonciation de failles ou de malversations au sein des services publics. Il s’agit alors d’atténuer certaines obligations déontologiques visant à préserver la réputation de la profession ou des institutions, ou encore, d’écarter l’obligation de loyauté parfois invoquée abusivement par des employeurs.

Des affaires récentes concernant des représailles qui auraient été exercées contre des intervenants de la santé ayant agi à titre de lanceurs d’alertes relativement à de la maltraitance ou d’autres dysfonctionnements rappellent qu’il ne s’agit pas ici que d’un problème théorique. Des poursuites pénales ont même été engagées contre des gestionnaires de Santé Québec, dont l’une par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) en juin 2026 suite à une affaire disciplinaire qui a permis d’établir des faits troublants concernant de telles représailles exercées contre une professionnelle en début de carrière.

Or, les tribunaux ont parfois aussi hésité à soutenir la liberté d’expression des professionnels dans un tel contexte, comme ce fut le cas en Saskatchewan avec l’affaire concernant l’infirmière Carolyn Strom. Celle-ci a fait l’objet d’une plainte disciplinaire pour inconduite professionnelle, après avoir, dans le cadre de messages sur les réseaux sociaux et alors qu’elle était en congé de maternité, commenté négativement, mais avec certaines nuances, les soins donnés à son grand-père par un établissement de santé, visant ainsi notamment d’autres infirmières et membres du personnel de cet établissement.

Trouvée coupable en 2016 de l’infraction par le comité de discipline de son ordre professionnel, Mme Strom a entrepris de contester cette décision et a finalement obtenu gain de cause en appel. Sans remettre en question le fait que les obligations déontologiques puissent trouver application même quand un professionnel n’est pas en situation d’exercice de sa profession, la Cour d’appel a considéré en 2020 que le message communiqué par Mme Strom était relativement équilibré, qu’il pouvait même constituer une contribution utile au débat public sur le système de santé et qu’il pouvait ainsi avoir un effet potentiellement positif sur la réputation de la profession d’infirmière.

Une loi pour limiter les interventions des ordres professionnels?

Lorsque les tribunaux hésitent dans l’application d’une loi et que les questions en cause soulèvent une controverse dans l’espace public, il n’est pas inhabituel que les législateurs interviennent.

C’est ce qui s’est passé en Alberta, dans la foulée de l’affaire du psychologue ontarien Jordan Peterson. En 2022, celui-ci a fait l’objet d’un processus administratif de son ordre professionnel pour divers propos tenus sur un réseau social, où il se présentait comme « psychologue clinicien ». Divers messages controversés lui étaient reprochés, dont l’un qui pouvait être perçu comme incitant au suicide. Au terme du processus en question, le Dr Peterson s’est vu imposer un programme de coaching en vue d’éviter qu’il ne réitère publiquement de tels propos. Ayant contesté cette décision, celle-ci a été maintenue par les tribunaux supérieurs et, en 2024, la Cour suprême du Canada refusait d’entendre la cause.

C’est dans la foulée de ce débat que l’Alberta a adopté en 2025 la « Loi Peterson », soit la Regulated Professions Neutrality Act, qui vient limiter la possibilité pour les ordres professionnels de sanctionner la « conduite expressive » des professionnels lorsqu’elle intervient à l’extérieur de la pratique de la profession.

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Cette dernière notion est définie de façon assez restrictive, en visant surtout la pratique clinique et les échanges qui y sont directement liés, et n’incluant donc pas l’expression d’avis dans l’espace public en lien avec la profession. Il n’est ainsi pas certain qu’une telle loi permettrait aux autorités réglementaires d’agir efficacement dans un cas où des professionnels diffuseraient des informations infondées ou de nature à ébranler sans raison valable la confiance envers les instructions, sur les réseaux sociaux ou dans le cadre d’activités médiatiques.

Comment clarifier les règles en faisant prévaloir l’intérêt public?

L’enjeu n’est donc pas de choisir entre la liberté d’expression et la déontologie, mais de mieux définir les situations où chacune doit prévaloir.

Une interprétation trop large des obligations déontologiques peut comporter un risque d’instrumentalisation des processus disciplinaires dans le cadre de conflits entre différents segments de la population sur des sujets très éloignés du domaine d’exercice de professionnels. C’est peut-être d’ailleurs ce qu’on observe présentement dans des affaires disciplinaires qui concernent des intervenants de la santé qui se sont exprimés publiquement, parfois avec virulence, il est vrai, relativement au conflit israélo-palestinien.

Plutôt que de miser sur un ensemble non pondéré de critères parmi lesquels se trouve le lien avec l’exercice de la profession, celui-ci pourrait être priorisé, de façon à ce que la déontologie prévale lorsque le titre professionnel confère très nettement une crédibilité accrue auprès du public sur le sujet visé.  L’exigence de rigueur et sur le plan scientifique et de respect des institutions liées au domaine d’exercice du professionnel devraient alors être plus grande, ce qui ne devrait pas pour autant limiter la possibilité pour les professionnels d’agir de bonne foi à titre de lanceurs d’alerte, dans l’intérêt public.

Pour le reste, peut-être vaudrait-il mieux éviter, autant que possible, de mêler la déontologie à des controverses sociétales souvent très clivantes, lorsqu’elles ont un rapport trop éloigné avec le domaine d’exercice.

Autrement, si les autorités réglementaires et judiciaires n’arrivent pas à dégager une interprétation raisonnablement prévisible de ce qui constitue des limites acceptables à la liberté d’expression découlant de la déontologie, c’est peut-être par la voie législative que certains acteurs voudront établir cet équilibre, pour le meilleur ou pour le pire.

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Marco Laverdière

Marco Laverdière est avocat et chercheur associé de la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politiques de la santé et au H-POD de l’Université de Montréal. Il enseigne aux programmes de deuxième cycle en droit et politiques de la santé à l’Université de Sherbrooke. Il est également directeur général de l’Ordre des optométristes du Québec.

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