Le 20 novembre 2015, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement crucial pour les minorités francophones dans la cause Caron c. Alberta. Le plus haut tribunal du pays a statué que l’Alberta n’avait pas à publier ses lois à la fois en anglais et en français.

Les francophones devront reprendre la voie politique pour faire avancer le bilinguisme législatif et judiciaire au sein de la province, au lieu de s’en tenir au forum juridique. Ce changement de stratégie s’impose d’autant plus qu’une nouvelle tendance peu favorable aux minorités francophones semble se dessiner dans les jugements récents de la Cour suprême du Canada.

Dans la cause Caron initiée en 2003, Messieurs Caron et Boutet contestaient la validité du Traffic Safety Act de l’Alberta, rédigé en anglais seulement. Selon eux, la Constitution canadienne obligeait l’Alberta — et la Saskatchewan, soumise aux mêmes décrets historiques — à légiférer en anglais et en français.

Rappelons qu’en 1870, lors de l’annexion des territoires de l’Ouest et du Nord au Canada, les négociations entre les hauts fonctionnaires de l’époque et la Compagnie de la Baie d’Hudson qui possédait ces territoires donnent lieu à la création du Manitoba. Toutefois, la nouvelle province ne représente qu’une petite parcelle de terre, comparativement à l’étendue du Territoire du Nord-Ouest et de la terre de Rupert qui sont également annexés par le Décret de 1870 pour être administrés par le gouvernement fédéral.

À l’époque, l’article 23 de la Loi sur le Manitoba reprend l’essentiel de l’article 133 de la Constitution canadienne portant sur l’utilisation du français et de l’anglais dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la législature du Québec. Pour Messieurs Caron et Boutet, ce bilinguisme législatif a aussi été reconnu dans les territoires dont est issue la province de l’Alberta, en vertu d’une promesse faite par le Parlement de 1867 (l’Adresse de 1867) aux peuples des territoires de l’Ouest. Ils ont soutenu que ces décrets historiques incorporés à la Constitution canadienne prévoyaient le respect d’une série de « droits légaux » ou de « droits acquis », incluant le bilinguisme des lois.

Le 20 novembre dernier, la Cour suprême du Canada, dans une décision partagée, a conclu que le bilinguisme des lois n’était pas « expressément » inscrit dans les décrets historiques. Elle a ajouté que le législateur de l’époque « savait comment garantir des droits linguistiques » et qu’il fallait ainsi comprendre que leur omission explicite des décrets était voulue. Le résultat : l’Alberta et la Saskatchewan pourront continuer à légiférer en anglais uniquement.

Pour la Cour suprême, même si le bilinguisme était une réalité quotidienne à l’époque, le bilinguisme législatif n’était pas mentionné dans le Décret de 1870. Le décret ne peut donc comporter de droits linguistiques.

La défaite a été amère pour les milieux franco-albertains et fransaskois, qui souhaitaient profiter de cette cause pour donner un nouvel élan à leurs revendications et obtenir des droits, des institutions et des services publics en français. Dans ce contexte, la décision Caron nous paraît importante parce qu’elle rend compte de façon particulière des limites du forum juridique.

 La cause Caron semble confirmer un retour à une interprétation plus restrictive des droits linguistiques.

Même s’ils investissent les canaux politiques traditionnels, les individus et les groupes francophones sont aussi contraints de se tourner vers les tribunaux, en raison de leurs difficultés à s’entendre avec les gouvernements provinciaux sur des enjeux comme l’éducation, le bilinguisme législatif et judiciaire, la santé ainsi que les services d’aide à l’emploi.

Depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, les minorités francophones du Canada, s’appuyant  sur le Programme de contestation judiciaire, ont demandé aux tribunaux canadiens d’interpréter les articles de la Constitution et de la Charte qui se rapportent aux droits linguistiques.

Dans leurs premiers jugements, les tribunaux ont proposé une interprétation restrictive des droits linguistiques. En 1986, dans les décisions MacDonald c. Ville de Montréal, Bilodeau c. P.G. (Man.) et Société des Acadiens c. Association of Parents rendues coup sur coup, la Cour suprême a estimé que les droits linguistiques doivent être interprétés avec retenue comme ils sont issus d’un compromis politique. Elle a écrit dans la cause MacDonald : « … il n’appartient pas aux tribunaux, sous couvert d’interprétation, d’améliorer ce compromis constitutionnel historique, d’y ajouter ou de le modifier. »

La Cour suprême a révisé son interprétation restrictive des droits linguistiques en deux temps. Dans la décision Mahe c. Alberta en 1990, la Cour a statué que l’article 23 de la Charte conférait non seulement un droit à l’instruction à la minorité francophone, mais aussi un droit de gestion et de contrôle des écoles. Les décisions Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard en 2001, Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse en 2003 et Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Colombie-Britannique en 2015, portant sur des enjeux complémentaires, réaffirmeront cette interprétation large et généreuse des droits linguistiques en matière scolaire.

De plus, dans la décision R. c. Beaulac, en 1999, la Cour suprême a jugé que les droits linguistiques doivent faire l’objet d’une interprétation « compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada ». Cette interprétation généreuse sera réaffirmée dans la décision DesRochers c. Canada en 2009.

Pendant deux décennies, le forum juridique a ainsi permis aux minorités francophones de faire valoir leurs droits consentis par la Constitution et la Charte. Cependant, la cause Caron semble confirmer un retour à une interprétation plus restrictive des droits linguistiques, et elle a provoqué une onde de choc dans les milieux francophones.

Dans la décision Caron, les juges ont rappelé les motifs de l’interprétation large et généreuse, mais sans que ce rappel n’ait de conséquence sur le jugement rendu. Au contraire, malgré leurs propos, ils ont opté pour la prudence et le formalisme. Ils ont ainsi choisi de ne pas corriger les erreurs du passé en ce qui concerne le bilinguisme législatif, contrairement aux causes en  éducation, un domaine où la Cour suprême a été nettement plus explicite et a reconnu les torts causés par l’interdiction du français comme langue d’instruction au Canada.

La Cour suprême a aussi cherché à se protéger et à échapper à une potentielle crise de légitimité. Selon les juges majoritaires, la cause Caron soulevait « des questions d’intérêt public considérables » et aurait une incidence sur « tout le corpus des textes juridiques unilingue de l’Alberta ».

Il faut aussi replacer la décision Caron dans son contexte. Depuis 2013, la Cour suprême s’est montrée beaucoup moins ouverte à interpréter de façon généreuse les droits linguistiques. La cause Caron n’est pas un cas de figure ou une exception, malgré l’émoi qu’elle a pu provoquer au sein des milieux minoritaires francophones.

À titre d’exemple, dans un jugement rendu en 2013, la Cour suprême a estimé que la Colombie-Britannique n’avait pas à accepter des documents en français en vertu de la Loi de 1731. Cette vieille loi anglaise, qui n’avait jamais été modifiée par le gouvernement de la province, énonçait que les procédures judiciaires devaient avoir lieu en anglais. La Cour suprême n’a pas jugé utile de suggérer à la Colombie-Britannique de revoir sa loi.

En 2014, la tendance s’est poursuivie dans la cause Thibodeau c. Air Canada. L’affaire portait sur l’absence de services en français dans deux vols en partance de Toronto vers les États-Unis. Les juges majoritaires ont statué que la Loi sur les langues officielles ne pouvait être utilisée pour revendiquer des dommages et intérêts dans les vols internationaux d’Air Canada. La compagnie aérienne pourra ainsi continuer ses activités en toute quiétude, sa responsabilité dans le domaine des droits linguistiques se limitant aux vols intérieurs.

En 2015, en plus de l’arrêt Caron, la Cour suprême a été sollicitée dans trois autres causes ayant trait aux droits des francophones de l’Ouest et du Nord canadien. En avril 2015, dans la cause Rose-des-vents, elle juge que la Colombie-Britannique ne respecte pas l’article 23 de la Charte en refusant de mettre des établissements de « qualité équivalente » à la disposition des francophones. Il faut reconnaître que le domaine de l’éducation s’appuie sur une jurisprudence généreuse et bien établie.

Toutefois, la cause Rose-des-vents apparaît comme une exception. En mai 2015, la Cour suprême renvoie la cause Commission scolaire francophone du Yukon [CSFY], district scolaire #23 c. Yukon au tribunal de première instance, car elle considère que le juge de la Cour suprême territoriale n’a pas été impartial. Depuis 2009, la CSFY réclame la pleine gestion de l’école Émilie-Tremblay, incluant la gestion des demandes d’admission.

Enfin, en octobre 2015, la Cour suprême refuse d’entendre l’appel de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest dans le dossier de la gestion des demandes d’admission à l’éducation en français. La Commission scolaire estime, à l’instar de la CSFY, que le gouvernement territorial lui refuse la possibilité d’accueillir des élèves de parents immigrants, de descendants d’ancêtres francophones ou métis ou de Canadiens anglophones qui souhaitent participer à la communauté francophone. En d’autres mots, les gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ne veulent pas élargir la définition des ayants droit en vertu de l’article 23 de la Charte.

Depuis 2013, la Cour suprême a été sollicitée à de nombreuses reprises par les groupes francophones vivant dans les provinces de l’Ouest ainsi que dans les territoires du Nord. Ces causes témoignent d’enjeux qui sont au cœur de la vie des milieux francophones, soit l’éducation, l’appartenance à la francophonie et le bilinguisme législatif et judiciaire. Seul le jugement Rose-des-vents a été en faveur des francophones de la Colombie-Britannique.

Ces causes sont onéreuses. Elles prennent de nombreuses années à se rendre devant la Cour suprême. Elles mobilisent des communautés entières, des gouvernements, des ministères et fonctionnaires ainsi que des avocats et des juges. Elles nourrissent une industrie judiciaire importante, mais le plus haut tribunal du pays semble envoyer un autre signal au milieu francophone, soit celui de ralentir le rythme des causes judiciaires.

Les francophones devront reprendre la voie politique pour faire avancer le bilinguisme législatif et judiciaire.

Les causes Procureur général c. Forest (1979) R. c. Mercure (1988) et Mahe (1990) font partie des causes historiques qui ont été gagnées par les francophones dans l’Ouest. Par contre, la cause Caron est un cas de figure qui passera à l’histoire en raison de l’excès de prudence de la Cour suprême. La Cour a opté pour une approche formaliste, alors qu’en 1998, elle reconnaissait l’existence du principe sous-jacent de la protection des minorités dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec.

Dans le jugement Caron, la Cour suprême a opté pour une approche restrictive, faisant le bonheur des gouvernements provinciaux. Elle a aussi minimisé la valeur du bilinguisme, en soulignant qu’elle ne devait s’en tenir qu’à ce qui était  écrit. Or au Canada, en raison de la nature politique des droits linguistiques, une part importante des droits des francophones repose sur des ententes, des conventions, des promesses et non sur des écrits formels.

Certes, en réaction à la publication de l’arrêt Caron, la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley,  déclarait qu’elle ne voulait pas que celui-ci guide sa relation avec la francophonie albertaine, mais elle n’a pas indiqué non plus qu’elle irait au-delà du statu quo. Les francophones devront réinvestir le forum politique en cherchant à convaincre les acteurs politiques provinciaux du bien-fondé du bilinguisme législatif et judiciaire, des services publics en français, et d’un appui aux institutions et aux organismes franco-albertains.

Enfin, d’un point de vue moral, le refus des provinces de l’Ouest de reconnaître la légitimité des revendications des milieux francophones a-t-il encore sa place dans un pays comme le Canada, dont le récit contemporain porte tant sur son respect de la diversité et son ouverture sur le monde ? La réalité francophone, comme celle des Premières Nations et des peuples métis dans ces provinces, ne peut s’afficher uniquement en anglais. En fin de compte, la cause Caron oblige à revenir à la question du rôle fondateur de ces populations dans l’histoire canadienne.

Linda Cardinal
Linda Cardinal est professeure et membre de l’équipe rectorale de l’Université de l’Ontario français (Toronto). Elle est aussi membre du Centre d’études en gouvernance de l’Université d’Ottawa et professeure émérite à l’École d’études politiques. Elle a notamment publié « Les politiques linguistiques du Canada sont bien établies mais susceptibles d’amélioration » (2022) en collaboration avec Miranda Huron, dans le cadre de la nouvelle série sur les politiques linguistiques dans les pays fédéraux du Forum des fédérations.
Rémi Léger
Rémi Léger est professeur agrégé de science politique et directeur du programme en affaires publiques et internationales à l’Université Simon Fraser. Il est directeur de la revue Francophonies d’Amérique depuis 2017.

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