Avril 2026 marque l’entrée en vigueur d’une nouvelle interprétation de la Loi canadienne sur la santé (LCS) visant à assurer une couverture élargie des services médicalement nécessaires. Les provinces ont jusqu’en décembre 2028 pour déclarer tout frais supplémentaire imposés aux patients, sous peine de réduction de leurs transferts en santé.

Cette réforme soulève toutefois une question fondamentale : quels services, et fournis par quels professionnels, doivent être couverts? La nouvelle politique repose sur le principe d’équivalence avec les services assurés dispensés par des médecins, sans en préciser clairement les contours.

Résultats : les provinces avancent à tâtons, comme l’indique le plus récent rapport d’application de la Loi. Seule l’Alberta a donné des informations plus précises sur les professionnels de la santé autres que des médecins autorisés à fournir des services médicalement nécessaires,

D’autres, dont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Yukon ont fourni des données partielles et limitées aux services rendus par certains professionnels à l’intérieur du système public, comme les infirmières praticiennes ou les pharmaciens.

Pour les autres, dont le Québec, aucune information précise n’est disponible, la plupart ayant simplement indiqué ne pas avoir encore complété leur analyse.

Une intention claire, mais une portée floue

La nouvelle orientation décrite dans une lettre d’interprétation envoyée en 2025 par le ministre fédéral de la Santé de l’époque, Mark Holland, précise que, « les frais imposés aux patients pour des services médicalement nécessaires, qu’ils soient dispensés par un médecin ou un autre professionnel de la santé fournissant des services équivalents à ceux d’un médecin, seront considérés comme de la surfacturation et des frais modérateurs ».

L’intention est claire : renforcer un principe central de la LCS, soit l’accès aux soins en fonction des besoins et non de la capacité de payer, tenant compte de l’évolution des champs d’exercice de plusieurs professionnels de la santé au cours des dernières décennies.

Mais sa portée réelle demeure floue. Il est difficile de comprendre ce qu’elle vise exactement, tant en ce qui concerne la possibilité pour le secteur privé de continuer à offrir des services aux frais des patients, qu’en ce qui concerne l’identification des professions qu’il faudrait dorénavant intégrer dans le système public.

Une interdiction totale des frais?

Telle que formulée, la nouvelle interprétation proposée laisse entendre qu’aucun service médicalement nécessaire ne devrait être payé par les patients.

Mais est-ce vraiment possible ? Au-delà des enjeux conséquents sur le plan budgétaire, cette position contredit le fait que, depuis l’adoption de la LCS en 1984, Ottawa a toujours toléré que des médecins non-participants puissent facturer directement leurs patients. Au Québec, plus de 800 médecins ont ce statut.

La question se pose donc : pourquoi laisserait-on des médecins rendre des services médicalement nécessaires aux frais des patients, mais l’interdirait-on à d’autres professionnels?

Forcer les provinces à faire ce qu’elles font déjà

Une autre lecture possible est que le fédéral cherche surtout à favoriser l’intégration des professionnels non-médecins dans les systèmes publics. Or, ce changement est déjà bien amorcé, les provinces et territoires n’ayant pas attendu Ottawa pour prendre ce virage.

Au Québec, on retrouve déjà des infirmières praticiennes dans des groupes de médecines familiales (GMF), dans les centres locaux de services communautaires (CLSC) et dans d’autres milieux de soins où les patients n’ont pas à débourser pour obtenir des services. Un réseau de clinique d’infirmières praticiennes est aussi en déploiement, en lien notamment avec la politique de soins de première ligne qui vient tout juste d’être dévoilée.

En Ontario, un tel réseau de cliniques est déployé depuis plus de vingt ans et, plus récemment, il a été question que les services des infirmières praticiennes soient couverts par le régime public provincial, comme c’est le cas pour les médecins.

Alors, que change concrètement cette nouvelle interprétation, si aucun objectif quantitatif clair n’est prévu quant à l’amélioration de l’accessibilité aux services et si les professionnels qui ne souhaitent pas intégrer le système public peuvent toujours facturer leurs services à leurs patients?

Couverture des soins : nécessité médicale ou considérations historiques?

Une autre question importante concerne l’identification des professionnels dont les services devraient être intégrés dans la couverture publique. La lettre ministérielle donne quelques exemples — infirmières praticiennes, pharmaciens, sage-femmes — et elle comporte quelques références aux soins de première ligne, mais elle ne pose pas de limites à cet égard.

En fait, la seule limite posée par cette lettre est énoncée comme suit :

« … cette politique n’inclut pas les prestataires de soins de santé agréés dont le champ d’activité chevauchait celui des médecins avant la promulgation de la LCS en 1984 et dont les services n’étaient pas considérés comme assurés à l’époque. Le panier de base des services couverts demeure le même, quel que soit le prestataire des services réglementés par la province ou le territoire. »  

On pourrait comprendre qu’il s’agit ici uniquement de préciser que l’objectif de la nouvelle interprétation n’est pas d’élargir la couverture des services au-delà de ce qui était généralement qualifié de médicalement nécessaire et considéré assuré lors de l’adoption de la LCS en 1984. S’il y a un élargissement, c’est plutôt en ce qui concerne le nombre et les qualifications des prestataires pouvant dorénavant offrir les services assurés.

Mais la combinaison des deux conditions d’exclusion, soit d’une part, celle du chevauchement existant en 1984 et d’autre part, celle voulant qu’il ne s’agissait pas d’un service assuré en 1984, jette un doute sur ce qui est réellement visé. ll pourrait en résulter une conséquence incongrue, qui conduirait à se priver des compétences de certains professionnels, uniquement en fonction de l’historique de l’évolution de leur champ d’exercice et de la couverture de leur service par les régimes publics.

Si l’objectif est de couvrir les services médicalement nécessaires, pourquoi exclurait-on ceux qui peuvent offrir de tels services uniquement en fonction du statut qu’ils avaient en 1984?

Une impulsion politique plus que juridique?

Depuis qu’elle a été annoncée, la nouvelle interprétation de la LCS soulève des préoccupations sérieuses sur la solidité de ses assises juridiques. Plutôt que de proposer une modification législative pour redéfinir la notion de services assurés, de façon à ne pas la limiter aux médecins et aux chirurgiens-dentistes en milieu hospitalier, Ottawa semble avoir opté pour un raccourci hasardeux, sous la forme d’une lettre d’interprétation. Aussi pertinente soit l’approche proposée sur le plan de l’organisation des services de santé, rien dans les définitions prévues par la LCS, ni dans la jurisprudence, ne permet de soutenir que la loi puisse être interprétée ainsi. 

Mais sur le plan politique, elle peut être vue comme un signal envoyé aux provinces : maximiser l’apport des professionnels non-médecins dans le système public et limiter le développement du privé.

Après tout, quand on regarde l’historique de la LCS, on constate qu’il n’a pas été tellement marqué par des développements judiciaires, mais plutôt par diverses contingences de nature politique et budgétaire, s’inscrivant dans le contexte pas toujours très prévisible, ni totalement cartésien, des relations fédérales provinciales.

En ce sens, une certaine dose d’impressionnisme dans la formulation de cette nouvelle interprétation, et éventuellement dans son application, pourrait être perçue comme normale.

Mais encore faudrait-il pouvoir clarifier son véritable objectif.

Si la nouvelle interprétation ne permet pas d’envisager des retombées réelles pour la population, en termes de rehaussement de l’accès aux services médicalement nécessaires à l’intérieur du système public, elle correspondra plus ou moins à un coup d’épée dans l’eau.

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Marco Laverdière

Marco Laverdière est avocat et chercheur associé de la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politiques de la santé et au H-POD de l’Université de Montréal. Il enseigne aux programmes de deuxième cycle en droit et politiques de la santé à l’Université de Sherbrooke. Il est également directeur général de l’Ordre des optométristes du Québec.

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