Parler de l’intention des constituants qui ont donné naissance aÌ€ la Charte canadienne des droits et libertés est problématique. D’abord on peut se demander : qui étaient-ils? Sans doute, les membres des deux chambres du Parlement qui ont voté en faveur de l’adoption de la Charte. Et aussi les membres des législatures provinciales, sauf ceux du Québec, qui ont donné leur assentiment. Mais les témoins devant le comité conjoint de la Chambre et du Sénat qui a siégé durant plus de 50 jours doivent-ils é‚tre comptés comme tels? Ces témoins ont certes eu une influ- ence déterminante sur le libellé final de la Charte.

Mais je suis plutoÌ‚t d’accord avec le juge en chef Lamer qui écrivait en 1985, dans le renvoi sur le Motor Vehicle Act (C.- B.) portant sur le sens aÌ€ donner aÌ€ l’expression « principes de justice fondamentale », qu’il ne fallait pas, aÌ€ son avis, accorder une trop grande importance aux observations des nombreuses personnes qui ont joué un roÌ‚le dans les pourparlers, la rédac- tion ou l’adoption de la Charte. Je suis d’accord avec cette mise en garde pour la bonne raison qu’attribuer une influence déterminante aux observations de ces personnes équivaudrait aÌ€ figer les droits et libertés aÌ€ l’époque de l’adoption de la Charte. Or les droits doivent évoluer avec leur temps.

Il serait donc vain de prétendre parler de l’intention des constituants étant donné leur nombre d’une part, et le peu de poids qui peut é‚tre attribué aÌ€ leurs observations d’autre part. Aussi s’agit-il dans ces pages de présenter mon point de vue et d’évoquer ce que nous « avons » fait, moi et mon équipe au ministé€re de la Justice, plutoÌ‚t que ce que nous « entendions » faire.

Jeune avocat, je m’étonnais souvent que des arré‚ts datant de 10 ans, 20 ans ou mé‚me plus, puissent é‚tre déterminants dans la solution des litiges du moment. J’estimais que, dans bien des cas, invoquer un précédent vieux de plusieurs années, d’une autre époque en quelque sorte, équivalait aÌ€ une abdica- tion de responsabilité de la part du tribunal. Comment assurer que justice soit faite en se fondant sur de vieux précédents, ce qui équivalait souvent aÌ€ fermer les yeux aÌ€ la réalité du moment? Bien suÌ‚r, la stabilité du droit est aussi porteuse d’une meilleure justice. Mais comment réconcilier la stabilité du droit avec les exigences d’une société en constante évolution?

Plus tard, en lisant Lord Denning, l’illustre maiÌ‚tre des roÌ‚les anglais, un véritable géant du droit, j’ai compris que je n’étais pas seul aÌ€ me poser cette question. Dans The Discipline of Law (1979), il commente, sous forme de courtes vignettes, des arré‚ts qu’il a été appelé aÌ€ rendre durant sa longue et émi- nente carrié€re comme juge. Dans l’une d’elle, il raconte qu’il a demandé aÌ€ un des procureurs, qui invoquait un vieux précé- dent comme étant déterminant, quel était l’état du droit avant que cette décision ne soit rendue? Le procureur répon- dit en indiquant que la Cour avait alors renversé une décision antérieure qui ne répondait plus aux besoins du moment. Et le juge Denning de répondre : « C’est bien. Si la Cour, dans le cas du précédent que vous me citez avait cru devoir rejeter une décision antérieure, qu’est-ce qui m’empé‚cherait aujourd’hui de ne pas suivre le précé- dent que vous me citez et que justice soit faite en établissant un nouveau précédent? »

La recherche d’un équilibre entre le besoin de stabilité du droit et les besoins d’une société qui évolue de plus en plus rapidement a toujours été au centre de mes propres préoccu- pations. Cette recherche s’est posée de façon particulié€rement aiguéˆ au Canada, depuis environ les années 1950, dans le domaine des droits de la personne.

En effet, l’absence de dispositions constitutionnelles protégeant les droits de la personne a été ressentie avec acuité durant les années 1950. D’une façon un peu inattendue, la Cour supré‚me s’est alors révélée un ardent défenseur des libertés civiles. Dans une série d’arré‚ts majeurs, la Cour supré‚me a alors démontré une grande ingéniosité dans des décisions marquantes en élaborant une théorie protectrice des droits et des libertés individuels fondée sur le partage des compétences (the implied Bill of Rights theory). C’était le cas, entre autres, des arré‚ts Saumur, Roncarelli, Birks, Chaput v. Romain (annoncés déjaÌ€ par le renvoi sur certains statuts de l’Alberta en 1938). Dans ces arré‚ts, la Cour supré‚me n’a pas hésité aÌ€ s’écarter des sentiers battus et aÌ€ faire évoluer le droit constitutionnel vers une meilleure protection des libertés individuelles, particulié€rement la liberté de religion et la liberté d’expression.

AÌ€ la suite de ces arré‚ts remar- quables, l’avenir des libertés civiles au Canada s’annonçait beau- coup plus prometteur. D’autant plus que le Parlement adoptait, en 1960, la Déclaration canadienne des droits qui reconnaissait un certain nombre de droits et libertés individuels dans la sphé€re de compétences fédérales. Mé‚me si la Déclaration ne jouissait pas d’un statut constitutionnel et ne s’appliquait pas aux provinces, son adop- tion marquait une avancée impor- tante. Et les espoirs étaient grands que les droits et libertés qu’elle reconnais- sait seraient mieux protégés. Mais ils furent vite déçus.

Le texte de la Déclaration s’est avéré déficient : la Cour supré‚me l’a abordé comme une ré€gle d’interpréta- tion des textes législatifs plutoÌ‚t qu’une invitation aÌ€ déclarer inopérantes les lois qui ne se conformaient pas aÌ€ la Déclaration. La Cour supré‚me a refusé, dans quelques arré‚ts importants, d’in- terpréter la Déclaration de manié€re généreuse et libérale, ce qui avait fait dire aÌ€ Walter Tarnapolsky, un des grands experts canadiens des droits de la personne, que les droits reconnus par la Déclaration étaient « figés » (frozen).

La timidité dont a fait preuve la Cour supré‚me face aÌ€ la Déclaration canadienne des droits pouvait surpren- dre considérant les arré‚ts majeurs qu’elle avait rendus durant les années 1950. J’estime pour ma part que la résistance de la Cour était compréhensible étant donné l’ambiguïté de la Déclaration. Les juges s’inclinaient non sans raison devant la suprématie du Parlement.

Une des grandes questions ”” tré€s controversée d’ailleurs ”” qui se posait au moment de l’élaboration de la Charte était : comment éviter que cette expérience ne se répé€te? Comment assurer que la nouvelle Charte reçoive une interprétation généreuse et libérale?

En enchaÌ‚ssant la Charte dans la Constitution, on visait évidemment aÌ€ faire en sorte qu’elle soit interprétée de la mé‚me manié€re que cette dernié€re. Or, l’une des ré€gles fondamentales d’inter- prétation de la Constitution nous vient du Comité judiciaire du Conseil privé pour le Royaume-Uni qui affirmait, en 1930, que « The British North America Act planted in Canada a living tree capa- ble of growth and expansion within its natural limits. […] Their Lordships do not conceive it to be the duty of this Board ”” it is certainly not their desire ”” to cut down the provisions of the Act by a narrow and technical construction, but rather to give it a large and liberal inter- pretation. » De plus, il était reconnu, depuis l’adoption de la Loi constitution- nelle de 1867, que le Conseil privé jusqu’en 1949 et la Cour supré‚me du Canada par la suite avaient l’autorité de rendre inopérante toute législa- tion fédérale ou provinciale qui ne respectait pas le partage des compétences établi par la Loi constitutionnelle. Aucun texte de la Constitution ne confirmait qu’il devait en é‚tre ainsi mais le principe mé‚me du partage des compétences entre l’autorité fédérale et provinciale l’exigeait.

Mais pour éviter toute équivoque, l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit spécifiquement que la Constitution du Canada « rend inopérantes les dispositions incompati- bles de toutes autres ré€gles de loi ». C’était donc consacrer explicitement le principe de la révision judiciaire, non seulement en ce qui concerne la Constitution généralement, mais également la Charte qui y était enchaÌ‚ssée.

Nous avions espoir que ces disposi- tions nouvelles permettraient aÌ€ la Cour supré‚me d’affirmer sans équi- voque son autorité pour déclarer inopérantes toutes dispositions législa- tives fédérales ou provinciales qui seraient incompatibles avec la Charte des droits. Nous estimions que les con- stituants, par l’adoption de ces disposi- tions, donneraient ainsi aÌ€ la Cour supré‚me un clair signal que la Charte devrait é‚tre interprétée de façon généreuse et libérale, comme la Constitution elle-mé‚me.

En mai 1984, dans l’un de ces pre- miers arré‚ts concernant la Charte, la Cour supré‚me dans Law Society of Upper Canada v. Skapinker, s’inspirant justement de l’énoncé de principe de Lord Sankey dont je viens de parler, a noté que :

Le processus délicat et constant d’ajustement de ces dispositions constitutionnelles est tradition- nellement laissé, par nécessité, au pouvoir judiciaire. Il faut maintenir l’équilibre entre la souplesse et la certitude. Il faut, dans la mesure ouÌ€ il est possible de les prévoir, s’adapter dé€s aÌ€ présent aux situations futures. La Charte a été conçue et adoptée pour guider et servir longtemps la société canadienne. Une interpré- tation étroite et formaliste, qui n’est pas animée par un sens des inconnus de l’avenir, pourrait retarder le éveloppement du droit et par conséquent celui de la société qu’il sert […] La Loi con- stitutionnelle de 1982 apporte une nouvelle dimension, un nouveau crité€re d’équilibre entre les individus et la société et leurs droits respectifs, une dimension, qui comme l’équilibre de la Constitution, devra é‚tre interprétée et appliquée par la Cour.

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La mé‚me année, dans l’arré‚t Hunter v. Southam Inc., la Cour supré‚me, en parlant de l’interprétation de la Charte, a mis l’accent sur l’examen de l’objet visé par les droits et les libertés garantis par la Charte. L’interprétation doit é‚tre libérale plutoÌ‚t que formaliste et viser aÌ€ réaliser l’objet de la garantie et aÌ€ assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte. La Cour a alors rappelé que la Charte n’a pas été adoptée en l’absence de tout con- texte et qu’elle doit é‚tre située dans ses contextes linguistiques, philosophiques et historiques appropriés.

Par ces décisions, la Cour acceptait l’invitation qu’il lui avait été faite par les constituants de jouer pleinement son roÌ‚le dans le maintien et la protection des droits et libertés garantis par la Charte, et ceux-ci n’étaient pas figés dans le temps. Mais il n’y avait pas non plus complé€te coupure avec le passé, comme ce fut le cas avec le Bill of Rights américain. Le changement se ferait dans la continuité.

Nous étions conscients de l’am- pleur du défi auquel était conviée la Cour dans sa taÌ‚che d’actualiser la Charte des droits, de lui donner vie. Il ne s’agissait plus de simplement « appliquer le droit aux faits ». Il fallait dans bien des cas donner un sens aux droits et libertés garantis, en définir le contenu et la portée en quelque sorte.

Aussi la Charte devait-elle é‚tre rédigée de façon simple et ne pas se perdre dans les détails; les droits et les libertés devaient é‚tre énoncés sous forme de principes généraux. Le texte devait é‚tre ouvert sur l’avenir et laisser de la place pour son évolution. Il ne fal- lait surtout pas tenter de fixer le sens complet des droits et des libertés comme ils étaient compris en 1982, ce qui aurait pu en limiter le sens et la possibilité d’évolution pour l’avenir. Dans un certain sens, la Charte des droits, le jour de son adoption, était certes une déclaration solennelle de garantie des droits et libertés, mais peut-é‚tre davantage encore un cadre qui devait permettre de trouver des réponses concré€tes aÌ€ certaines préoccu- pations fondamentales du moment mais également aux enjeux qui nous occuperaient aÌ€ l’avenir.

Car tout n’a pas été dit sur la liberté d’expression par la simple affirmation qu’elle est garantie. Il eut été vain ”” je crois mé‚me, impossible ”” de tenter de donner aÌ€ cette liberté sa pleine significa- tion. La conception que l’on se faisait de la liberté d’expression en 1960 ne correspondait sans doute pas aÌ€ la conception que l’on en avait en 1982, non plus qu’aÌ€ celle qu’on en aurait en 2007. Cette concep- tion est en constante évolu- tion et touche différents aspects de la vie en société. La liberté d’expression doit se confronter aux ré€gles définissant l’obscénité, la cen- sure, le libelle, la propagande haineuse, la sécurité nationale, et j’en passe.

Les autres libertés fondamentales garanties par la Charte, telles que la li- berté de religion, la liberté de la presse ou la liberté de réunion pacifique, ne sont pas non plus définies. D’autres expres- sions générales, dont on pourrait dire que le contenu est flou, étaient aussi laissées aÌ€ l’appréciation des tribunaux, comme le droit d’é‚tre jugé dans un délai « raisonnable », le droit aÌ€ la protection contre la détention ou l’emprison- nement « arbitraire », le droit aÌ€ la protec- tion contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies « abusives ». Fixer le sens de ces expressions dans le texte mé‚me en aurait jusqu’aÌ€ un certain point figé le sens et aurait rendu plus difficile l’adaptation de la Charte aux exigences du moment.

Le droit aÌ€ l’égalité a aussi fait l’ob- jet de nombreux débats. Le projet de texte initial avait été reçu ”” disons-le franchement ”” tré€s froidement. Les représentations des groupes concernés devant le Comité conjoint ont con- vaincu les autorités fédérales d’ap- porter des amendements pour assurer que non seulement les programmes gouvernementaux, mais aussi la légis- lation fédérale et provinciale respecte le principe de l’égalité devant la loi. Le texte de l’article 15 n’est pas tré€s élé- gant, mais il établit clairement le principe de la suprématie de la Charte.

Mais les droits et libertés garantis par la Charte devaient-ils avoir un caracté€re absolu? Le Bill of Rights américain, comme on le sait, est muet sur cette question. Ce sont les tribunaux américains et non pas les constituants qui ont décidé que les droits que garan- tissait le Bill of Rights n’étaient pas abso- lus. Les droits des uns doivent s’interpréter en tenant compte des droits des autres. Les droits des uns s’arré‚tent laÌ€ ouÌ€ commencent les droits des autres.

Cette question a été longuement débattue aÌ€ l’époque Était-il nécessaire que les constituants s’expriment sur cette question? En l’absence d’une dis- position spécifique, les tribunaux cana- diens en viendraient-ils aux mé‚mes conclusions que les tribunaux améri- cains? Ou bien était-il préférable de stipuler les conditions qui devraient é‚tre satisfaites avant qu’une restriction aÌ€ un droit ou une liberté garantis soit acceptable? C’était l’approche adoptée par certains documents internationaux.

Apré€s de longs débats, il a finale- ment été conclu que la Charte devrait stipuler les balises aÌ€ l’intérieur desquelles les restrictions que les légis- latures ou les gouvernements pour- raient imposer aux droits et aux libertés seraient acceptables. Mais fallait-il é‚tre spécifique et parler des limites imposées au nom de la santé des citoyens, de la sécurité nationale, de l’ordre public, par exemple? On a plutoÌ‚t conclu qu’il suffisait de prévoir les conditions générales qui devraient é‚tre satisfaites pour justifier une restriction.

L’article premier stipule ainsi que les droits et libertés garantis par la Charte « ne peuvent é‚tre restreints que par une ré€gle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justi- fication puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocra- tique ». Mais il s’agit d’une ré€gle générale dont les expressions capitales, comme « limites raisonnables » et « société libre et démocratique », ne sont pas définies. Il revient donc aux tribunaux d’apprécier le sens qui doit é‚tre donné aÌ€ ces expressions selon les conditions du moment et l’évolution de la société.

L’utilisation d’expressions générales, au contenu flou, renforçait la notion que la Charte était un arbre, capable de grandir et de s’adapter aux conditions changeantes de la société. La Charte sera digne de durer si elle peut é‚tre interprétée de façon dynamique, si elle est capable d’évolution pour les généra- tions aÌ€ venir. Ce principe ne devait pas seulement s’appliquer aux droits et li- bertés, mais aussi aux autres valeurs fondamentales non spécifiquement garanties par la Charte mais qui peu- vent justifier une restriction dans les limites raisonnables dont la justifica- tion puisse é‚tre démontrée.

Tous les articles de la Charte ne répondent pas d’égale manié€re au principe d’une formulation générale. Par exemple, la clause nonobstant a été formulée de la façon la plus précise pos- sible, contrairement aux autres disposi- tions, pour assurer que les législatures ne puissent trop facilement se soustraire aux obligations de la Charte. De la mé‚me manié€re, le droit aÌ€ l’instruction dans la langue officielle de la minorité a été formulé avec grande précision afin d’assurer que le but recherché puisse é‚tre atteint. Le droit reconnu par l’arti- cle 23 a d’ailleurs été l’objet de plusieurs arré‚ts marquants de la Cour supré‚me dans presque toutes les provinces. Ces arré‚ts ont grandement contribué aÌ€ la revitalisation des communautés de langue officielle minoritaire.

En 1982, la Charte des droits n’était qu’une déclaration solennelle des droits et libertés chers aux Canadiens. Elle ne prendrait tout son sens qu’avec les décisions que rendrait la Cour supré‚me, au cours des années qui sui- vraient. En réalité, la Charte établissait un cadre, un instrument ou une mé- thode, si l’on veut, qui permet de maintenir et de protéger nos libertés fondamentales contre les abus de pou- voirs, les excé€s des autorités gouverne- mentales, face aux changements qui secouent et continueront de secouer notre société, et le monde. Elle est aussi un appel aÌ€ la réflexion adressé non seulement aÌ€ la magistrature, mais également aux autorités gouverne- mentales, qui partagent avec les tri- bunaux la responsabilité d’assurer le maintien et la protection des libertés fondamentales, ainsi qu’aÌ€ l’ensemble de la population, qui a une importante contribution aÌ€ faire devant les défis que posent les réalités sociales nou- velles, par exemple la place de la reli- gion aÌ€ l’école et les requé‚tes pour des « accommodements raisonnables ».

Les deux années qui ont précédé l’adoption de la Charte ont marqué de façon indélébile ma vie profession- nelle. Ce fut pour moi ”” et bien d’autres aussi ”” une époque fébrile et passion- nante. Je crois que nous pouvons tous dire, indépendamment de toute allégeance politique partisane, que la Charte, depuis son adoption, a grande- ment contribué aÌ€ renforcer les libertés fondamentales de tous les Canadiens, aÌ€ Ottawa et dans toutes les provinces, y compris le Québec, et les territoires. Nos droits et libertés se portent beaucoup mieux aujourd’hui qu’en 1982.

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